« Vote de la DHG dans votre établissement: démocratique ou non ? »
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Objectifs : Voir comment cela se passe dans les établissements et rendre visible la façon dont « la confiance et les valeurs républicaines» s’établissent à l’échelle de notre département. En cas (malheureusement probable) d’entrave démocratique, nous exigerons des actes forts de la Rectrice pour y remédier.
Malgré les discours officiels et les textes de lois, certains chefs d’établissements continuent de bafouer les règles démocratiques dans leurs établissements.
La raison principale à cela ? Le flou des réformes des lycées, les ajustements futurs…. ? NON, car rien n’empêche de voter réglementairement en février et une seconde fois en Juin avec les ajustements. En fait, il s’agit probablement d’une posture de principe car depuis 2010, le syndicat majoritaire des personnels de direction (Snpden-UNSA) donne la consigne de reporter le vote de la DGH en Juin. (En fin d’année, cela limite les mobilisations…)
L’autre raison majeure, car nous voulons être honnête, est aussi dans le délai très court qui est laissé aux chefs d’établissement pour faire leur proposition (notification de leur dotation le 14 janvier, beaucoup plus tard que d’habitude !). Sachant que c’est l’administration elle-même qui définit le calendrier, on ne peut que se demander pourquoi elle choisit des délais si courts…Sur ces difficultés précises, les chefs d’établissements peuvent compter sur le soutien de la FSU pour exiger des conditions de travail plus respectueuses.
L’idée n’est donc pas de porter toute la faute sur les personnels de direction, loin s’en faut. Il ne fait d’ailleurs aucun doute selon nous que la plupart regrette cette situation. Mais des regrets aux actes, il peut parfois rester un fossé. Et les difficultés techniques ne peuvent excuser un déni démocratique.
Aussi, pour agir en fonctionnaire éthique et responsable, garant des valeurs républicaines, nous avons le devoir de faire stopper ces irrégularités.
Comment ? D’abord en les rendant visibles. Pour cela, nous allons signaler CHAQUE manquement au respect des règles démocratiques. Puis, en fonction des résultats, nous demanderons les mesures officielles qui s’imposent.
- Qu’en disent officiellement les autorités académiques ?
Quand nous demandons la confirmation de la nécessité de voter les DGH, voilà ce que répondent les autorités académiques :
– Mme la Rectrice (lors du Comité Technique Académique du 28/01/19) : «Et bien oui évidemment, nous devons avoir les remontées des établissements pour calibrer le mouvement intra-académique»
– Le Secrétaire Général de la Rectrice (lors du 2nd Comité Technique Académique, le 05/02/19): « Il doit y avoir un vote de la répartition des heures au Conseil d’Administration en février. Après, en fonction des ajustements, il peut toujours y avoir un second vote en juin. Normalement, la règle c’est cela».
– Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) d’Ille et Vilaine (lors du Comité technique Spécifique Départemental du 07/02/19) : A la question posée par la FSU: « Les votes sur la répartition doivent bien avoir lieu en février ?« , la réponse à la mérite d’être clair: « Oui, c’est vrai…». Devant les faits rappelés par la Fsu (absence de vote, refus de soumettre au vote, non-convocation de CA…), le DASEN précise qu’ « Il y a une vérification des actes (Procès-verbaux des CA) et nous écrirons aux chefs d’établissements en cas d’irrégularité». Si le DASEN confirme donc que l’absence de vote de la DGH en février n’est pas réglementaire (rappelant le code de l’éducation), il refuse toutefois de faire une adresse publique à l’ensemble des chefs d’établissements pour leur rappeler le cadre légal.
- Qu’en est-il du cadre légal ?
C’est bien le conseil d’administration (et non le chef d’établissement) qui décide de la ventilation des heures. Et cette décision s’exprime par un vote sur la répartition des heures par discipline (appelée souvent TRMD, pour Tableau de Répartition des Moyens par Discipline)
L’art 421-2 du code de l’éducation définit l’autonomie des établissements
Les collèges, les lycées… disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires
L’article R421-20 du code de l’éducation définit les attributions du CA :
En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, … exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement
A l’occasion de la réforme du lycée de 2010,
Le ministère a modifié l’article R.421-9 du code de l’éducation en y ajoutant : « Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’État arrête l’emploi des dotations en heures ». Cela renforce le pouvoir du CE mais ne lui donne pas le droit de faire n’importe quoi. (reporter en fin d’année le vote, ne pas tenir de 2ième CA …)
Les membres du Conseil d’administration peuvent donc faire des propositions alternatives (amendements) à la proposition du chef d’établissement. Il ne s’agit donc en aucune façon d’une répartition « à prendre ou à laisser ».
Suite à un recours en Conseil d’Etat déposé par le Snes :
Les attendus sont très instructifs. Le conseil d’Etat redonne les prérogatives du CA : « Les collèges, les lycées, […], Art 421-2(cf.ci dessus). Le CE rappelle dans ses conclusions que ce nouveau texte ne permet pas au chef d’établissement de soumettre une répartition « à prendre ou à laisser », le terme « soumettre» signifie que le chef d’établissement propose un « projet » issu de ses travaux préparatoires, ensuite proposé, pour instruction, à la commission permanente. Enfin, il a insisté sur le fait que ladite commission «peut proposer des amendements » et que le CA possède, quand à lui un droit d’amendement ». La proposition du chef peut être amendée et modifiée. Si aucune proposition ne recueille de majorité au 2ième CA alors, uniquement dans ce cas, le chef d’établissement impose sa répartition.
Le vote doit avoir lieu entre janvier et mars pour des raisons pédagogiques (ventilation des heures) et techniques (la conséquence de cette ventilation pouvant amener à des créations/suppressions de postes qui doivent remonter à l’autorité académique pour calibrer le mouvement intra-académique)
Le ministère explique les raisons qui l’ont amené à modifier l’article R 421- 9 :
« L’emploi des dotations en heures d’enseignement doit être décidé dans les meilleurs délais car la mise en œuvre du projet d’établissement et des dispositifs spécifiques organisés en amont de la rentrée lui est subordonnée (dédoublement de classe, heures consacrées à différentes formes d’aide pédagogique, au travail encadré des élèves ou à la concertation des professeurs…), l’absence de décision peut ainsi paralyser l’organisation des enseignements et induit le risque, si elle se prolonge, de porter atteinte à la continuité du service public».
Donc, contrairement à la lettre envoyée en mars 2010 par le ministre aux recteurs, pour expliquer aux chefs d’établissement qu’ils pouvaient remettre au mois de mai ou de juin le vote sur l’organisation pédagogique (via la ventilation des heures), la répartition de la DHG doit être votée entre janvier et mars, tout report du vote vers la fin de l’année scolaire, porterait « atteinte à la continuité du service public ».
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